ATF 143 IV 434 (d)

2017-2018

Art. 81 al. 1 LTF

Qualité pour recourir de la partie plaignante. La partie plaignante intimée à l’appel qui a vu ses réquisitions formulées en première instance rejetées en deuxième instance, remplit les conditions de l’art. 81 al. 1 let. a LTF. Elle est donc légitimée à recourir en matière pénale devant le TF, et ce même lorsqu’elle a renoncé à formuler des réquisitions en appel et à être présente aux débats. En effet, le TF juge trop étroit l’avis de la doctrine voulant que la partie plaignante ne soit légitimée à recourir que si elle a également formulé des réquisitions en lien avec ses conclusions civiles dans la procédure d’appel. Une renonciation de la partie plaignante ne doit pas être interprétée comme de l’indifférence quant à l’issue de la procédure d’appel mais signifie au contraire qu’elle s’en tient à ses conclusions formulées en première instance et qu’elle demande implicitement la confirmation du jugement de première instance.