ATF 144 IV 90 (f)

2017-2018

Art. 92, 93 al. 1 let. a LTF ; 60 al. 1 CPP

Recours au TF contre le refus d’annuler des actes auxquels un expert récusé a participé. Le rejet d’une demande de récusation peut être immédiatement contesté devant le TF selon l’art. 92 LTF. Il en va de même du rejet, dans un même prononcé, de la demande de récusation et de celle relative au retrait des moyens de preuves en lien avec la personne dont la récusation est requise. En revanche, lorsque la décision attaquée ne porte que sur la seconde problématique, il s’agit d’une question d’exploitabilité des moyens de preuves et l’admissibilité du recours doit s’examiner selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel suppose l’existence d’un préjudice irréparable. Un requérant peut solliciter, dans une seule et même écriture, la récusation et le retrait des actes litigieux. L’autorité peut statuer sur les deux problématiques dans une même décision. Le requérant ne doit toutefois pas être avantagé par rapport à une partie qui procéderait en deux étapes, de telle sorte que la condition du préjudice irréparable doit également être réalisée.