TF 1B_261/2011

2010-2011

Art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP

Droit d’accès au dossier avant la première audition du prévenu. L’accès au dossier est garanti aux parties par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le Ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Ainsi le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l’hypothèse prévue à l’art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire.