Procédure pénale

ATF 138 IV 78

2011-2012

Art. 101, 104 al. 1 let. b, 107 al. 1 let. a et 118 CPP

Consultation du dossier par la partie plaignante dans la procédure de détention. La partie plaignante a la qualité de partie à la procédure et, à ce titre, a le droit, aux conditions de l’art. 101 CPP, de consulter le dossier y compris de la procédure incidente relative à la détention avant jugement.

TF 1B_597/2011

2011-2012

Art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, art. 93 LTF

Conditions du droit de consulter le dossier et confrontation. Constitue un préjudice irréparable de nature juridique ouvrant le recours en matière pénale au Tribunal fédéral le refus opposé au prévenu de consulter le dossier après sa première audition (un tel préjudice ayant été nié avant la première audition du prévenu, in : ATF 137 IV 172). Un refus du prévenu de répondre lors de sa première audition ne peut lui être opposé pour exclure l’accès au dossier au terme de celle-ci. En présence de contradictions majeures entre les déclarations de plusieurs prévenus, une confrontation peut être considérée comme « preuve principale » au sens de l’art. 101 al. 1 CPP et justifier de refuser l’accès au dossier. Après la première audition du prévenu, il appartient à la direction de la procédure d’établir que l’accès au dossier est susceptible de compromettre l’instruction et d’exposer quelles sont les preuves principales qui doivent encore être administrées. Si elle a un certain pouvoir d’appréciation en la matière vu la formulation ouverte de l’art. 101 CPP, elle ne saurait différer indéfiniment l’accès au dossier sur la base de cette disposition.

ATF 137 IV 280

2011-2012

Art. 101 et 105 al. 2 CPP

Droit de consulter le dossier par les personnes appelées à donner des renseignements. Les personnes appelées à donner des renseignements sont des participants à la procédure ; elles peuvent à ce titre se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts lorsqu’elles sont directement touchées dans leurs droits au sens de l’art. 105 al. 2 CPP. Si les parties stricto sensu peuvent se prévaloir sans condition des droits de procédure conférés par le Code, les participants doivent établir qu’ils sont directement touchés dans leurs droits. L’atteinte doit être directe, immédiate et personnelle aux droits de l’intéressé. Une atteinte de fait ou indirecte est insuffisante. La convocation à une audition n’est pas constitutive d’une atteinte remplissant les conditions de l’art. 105 al. 2 CPP. La personne appelée à donner des renseignements ne peut se voir reconnaître la qualité de partie du seul fait qu’elle est convoquée ; singulièrement, l’on ne saurait déduire une atteinte suffisante du fait que la personne appelée à donner des renseignements entend consulter le dossier pour décider d’exercer ou non son droit de se taire. Le fait que la partie plaignante ait déjà été admise à consulter le dossier ne confère pas un droit aux autres parties et aux participants directement touchés de consulter le dossier.

TF 1B_261/2011

2010-2011

Art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP

Droit d’accès au dossier avant la première audition du prévenu. L’accès au dossier est garanti aux parties par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le Ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Ainsi le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l’hypothèse prévue à l’art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire.

TF 1B_261/2011

2010-2011

Art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP

Droit d’accès au dossier avant la première audition du prévenu. L’accès au dossier est garanti aux parties par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le Ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Ainsi le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l’hypothèse prévue à l’art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire.