Art. 122 LTF

Suite à la décision de confiscation de ses avoirs en 2006 faisant suite à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, M. Al-Dulimi ainsi que sa société (ci-après les recourants) déposent un recours auprès du TF. Ce dernier le rejette en limitant son examen au contrôle de la présence des recourants sur la liste établie par le Comité des sanctions. Les recourants déposent alors un recours auprès de la CourEDH qui conclut à une violation de l’art. 6 CEDH au motif que les autorités suisses auraient dû s’assurer de l’absence de caractère arbitraire de cette inscription avant d’exécuter la mesure à l’encontre des recourants. Suite à cet arrêt, les recourants déposent une demande de révision auprès du TF basée sur l’art. 122 LTF. Le TF procède alors en deux phases : d’abord, il examine la recevabilité et s’il considère la demande recevable, il entre en matière sur le fond. Il rend ensuite deux décisions : le rescindant (annulation de l’arrêt dont la révision est demandée) et le rescisoire (statue sur le recours dont il avait précédemment été saisi). Les conditions de l’art. 122 LTF étant remplies, le TF reprend le dossier et statue sur le fond de la cause. En l’espèce, au vu des nouveaux éléments portés au dossier, une instruction complémentaire est nécessaire. Le TF renvoie donc la cause à l’instance précédente qui doit déterminer si l’inscription des recourants sur la liste du Comité des sanctions est arbitraire, en se basant sur les faits et la situation juridique actuels et en respectant les exigences découlant de l’arrêt de la Cour EDH.