Procédure administrative

ATAF 2022 I/3 (d)

2022-2023

Compétence fonctionnelle ; faits tus par une partie dans la procédure ordinaire. Dans cet arrêt, le TAF clarifie la question de la compétence fonctionnelle en lien avec des faits passés sous silence par une partie en procédure lorsque le TAF a rendu un arrêt sur le fond. Tout comme l’art. 137 OJ, l’art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l’art. 45 LTAF, englobe non seulement les faits appris après coup, mais aussi les faits déjà connus mais passés sous silence. Ces derniers sont invocables au titre de motifs de révision, ce qui entraîne la compétence de l’instance de révision, et non l’autorité administrative, instance de reconsidération. En l’espèce, le TAF est compétent et doit examiner la pertinence des faits nouveaux passés sous silence.

Selon la jurisprudence, la demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l’art. 42 al. 1 et 2 LTF ; il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d’expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. Pour rappel, la révision d’un arrêt du TF peut notamment être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu’elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n’a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) ou si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF) (consid. 3). En l’espèce, le requérant argumente qu’il existe un motif de révision dans la mesure où le TF a transmis sa réplique à la Cour cantonale, autorité précédente, en même temps que l’arrêt du TF. Or, selon le TF, cet élément ne constitue pas un motif de révision au sens des dispositions précitées. Plus précisément, le TF rappelle que, lors de la procédure devant son Autorité, le fait de transmettre la réplique du recourant à la Cour cantonale – dont l’arrêt est attaqué – en même temps que la notification de l’arrêt du TF ne consiste pas en une violation du droit d’être entendu du recourant. L’art. 102 al. 3 LTF prévoit, en effet, qu’en règle générale il n’y a pas d’échange ultérieur d’écritures. En outre et en cas de réplique, la possibilité de présenter une duplique (ou une écriture encore ultérieure) doit être soumise à des règles restrictives : il faudrait que la dernière écriture présente des arguments nouveaux décisifs et que ces éléments nouveaux soient recevables dans le recours (consid. 4). Pour ces motifs, la demande de révision du requérant est déclarée irrecevable (consid. 5).

Art. 122 LTF

Suite à la décision de confiscation de ses avoirs en 2006 faisant suite à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, M. Al-Dulimi ainsi que sa société (ci-après les recourants) déposent un recours auprès du TF. Ce dernier le rejette en limitant son examen au contrôle de la présence des recourants sur la liste établie par le Comité des sanctions. Les recourants déposent alors un recours auprès de la CourEDH qui conclut à une violation de l’art. 6 CEDH au motif que les autorités suisses auraient dû s’assurer de l’absence de caractère arbitraire de cette inscription avant d’exécuter la mesure à l’encontre des recourants. Suite à cet arrêt, les recourants déposent une demande de révision auprès du TF basée sur l’art. 122 LTF. Le TF procède alors en deux phases : d’abord, il examine la recevabilité et s’il considère la demande recevable, il entre en matière sur le fond. Il rend ensuite deux décisions : le rescindant (annulation de l’arrêt dont la révision est demandée) et le rescisoire (statue sur le recours dont il avait précédemment été saisi). Les conditions de l’art. 122 LTF étant remplies, le TF reprend le dossier et statue sur le fond de la cause. En l’espèce, au vu des nouveaux éléments portés au dossier, une instruction complémentaire est nécessaire. Le TF renvoie donc la cause à l’instance précédente qui doit déterminer si l’inscription des recourants sur la liste du Comité des sanctions est arbitraire, en se basant sur les faits et la situation juridique actuels et en respectant les exigences découlant de l’arrêt de la Cour EDH.

ATF 141 V 585

2015-2016

Art. 53 al. 2 LPGA ; 4 LAI ; 87 al 2 et 3 RAI

Révision ; nouvelle demande ; changement de jurisprudence.

Une nouvelle jurisprudence concernant les syndromes douloureux somatoformes ne constitue pas un motif de révision ou de nouvelle demande.

ATF 142 I 42

2015-2016

Art. 122 let. b LTF

Après le constat d’une violation de la CEDH par la Cour EDH, il y a lieu d’engager une procédure de révision. Le TF procède, dans cet arrêt à l’interprétation de l’art. 122 let. b LTF. Selon la Haute Cour : « une révision est (aussi) admissible lorsque des intérêts matériels sont en cause et que la CourEDH, après avoir constaté la violation de droits procéduraux, n’examine pas la demande d’indemnité à l’aune de l’art. 41 CEDH, mais la rejette sans autre motivation que "l’absence de causalité" (consid. 2.2) ».

Art. 39 et 45 LTAF, art. 121 LTF

Il n’est pas possible de demander la révision d’une décision incidente prise par le juge instructeur du TAF. Seules les décisions revêtant la force formelle et la force matérielle de chose jugée peuvent faire l’objet d’une révision, c’est-à-dire
toutes les décisions qui mettent un terme à la procédure : arrêt au fond, arrêt d’irrecevabilité, arrêt de renvoi, arrêt sur les frais et dépens ainsi que décision en matière de révision. En l’espèce, la demande de révision est irrecevable car elle est dirigée contre une décision incidente par laquelle le juge instructeur a rejeté, en matière d’asile, une demande de reconsidération tout en refusant de restituer l’effet suspensif au recours.

Art. 125 LTF

Relation entre les moyens extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public. L’introduction d’un recours au Tribunal fédéral contre le jugement dont la révision est demandée à l’instance précédente ne permet pas à cette dernière de refuser d’entrer en matière pour ce seul motif (consid. 6). La découverte d’un motif de révision du jugement cantonal avant la fin de la procédure fédérale implique la formation d’une demande de révision devant l’instance cantonale. Parallèlement, la partie doit toutefois requérir la suspension de la procédure fédérale afin d’éviter que le TF statue matériellement sur le recours pendant la procédure cantonale de révision (consid. 7).

ATAF 2011/18

2011-2012

Art. 45 LTAF, 121 let. c LTF, 111a al. 2 LAsi

Violation des règles de procédure, omission de statuer sur une demande de renvoi de l’affaire pour constatation incomplète des faits.

Il faut considérer que le motif de révision de l’art. 121 let. c LTF est réalisé lorsque l’autorité n’a pas, au moins implicitement, statué sur la conclusion (consid. 4). Tel est le cas lorsqu’elle n’a effectivement pas statué sur la conclusion, soit parce qu’elle a manqué ce point dans la précipitation du jugement, soit parce qu’elle est erronément partie du principe que la conclusion n’était pas formulée (consid. 4).

En l’espèce la conclusion du recourant n’a pas été évoquée par le TAF, que ce soit dans l’état de fait ou dans les considérants de son jugement. Or, même en cas de motivation sommaire (art. 111a al. 2 LAsi), le TAF était tenu d’examiner les griefs en lien avec la conclusion que le recourant avait invoquée et d’expliquer, au moins brièvement, pourquoi il les estime infondés. Il faut donc admettre le motif de révision de l’art. 121 let. c LTF (consid. 6).

TF 8C_45/2012

2011-2012

žArt. 125 LTF

Révision d’un jugement contre lequel un recours au TF est pendant, par l’autorité précédente.

Une autorité précédente ne peut refuser d’entrer en matière sur une demande de révision d’un arrêt, simplement parce qu’une procédure de recours au TF est pendante, et que l’arrêt en question n’est en conséquence pas entré en force de chose jugée. La partie qui découvre, avant le rendu de l’arrêt sur recours du TF, un motif qui selon elle peut justifier une révision, doit déposer sa demande auprès de l’instance cantonale.

Afin d’éviter que le TF ne statue sur le recours avant que l’autorité cantonale n’ait statué sur la demande de révision, il appartient à la partie de demander au TF de surseoir à son jugement durant la procédure cantonale.

Une fois la procédure de recours devant le TF terminée, une révision ne peut être demandée à l’autorité précédente que si le TF n’est pas entré en matière sur le recours, ou si la demande de révision porte sur des points qui n’étaient pas, ou plus litigieux devant le TF (consid. 6).

ATF 136 I 158

2009-2010

Art. 10 CEDH, 35 Cst., 122 et 124 al. 2 LTF

Révision de l’ATF 123 II 402 concernant le droit d’accès à la publicité télévisée (spot du « VgT »). Les demandes de révision déposées postérieurement à l’entrée en vigueur de la LTF doivent être traitées selon la procédure prévue par cette loi même si le jugement en cause a été rendu avant le 1er janvier 2007 (consid. 1). Dans son jugement du 30 juin 2009, la CourEDH a considéré que le fait de ne pas entrer en matière sur la demande de révision ou de la rejeter à la suite de son jugement du 28 juin 2001 constituait une nouvelle violation de l’art. 10 CEDH. Il convient donc de réviser l’ATF 123 II 402, et de statuer sur l’état de fait de l’époque, en se référant à l’art. 35 Cst., comme cela aurait été le cas sans nouvelle violation de l’art. 10 CEDH (consid. 2 et 3).