Art. 87 al. 4 LPA/GE

Dans cette affaire se pose la question de savoir si la Cour de justice de la République et canton de Genève peut rendre une décision dans une procédure de réclamation en matière de frais et dépens (cf. art. 87 al. 4 LPA/GE) alors que le TF s’est déjà prononcé sur le fond de l’affaire. L’arrêt du TF sur le fond se substitue à l’arrêt de la Cour de justice : en rejetant le recours, le TF a implicitement confirmé l’arrêt de la Cour de justice, y compris concernant la question des frais et des dépens. La réclamation pendante devant la Cour de justice est donc devenue sans objet par le rendu de l’arrêt du TF. L’arrêt entrepris doit donc être annulé. De manière générale, le TF précise que, pour éviter qu’une telle situation se reproduise et lorsqu’on se trouve dans cette configuration spécifique, il appartient aux parties devant le TF d’informer ce dernier de la réclamation et de demander la suspension de la procédure fédérale. Cela implique que la Cour de justice ne suspende pas la procédure de réclamation mais au contraire statue sans tarder. Au cas où un arrêt serait formé au TF contre la décision sur réclamation, la jonction de cause peut être envisagée.