Procédure administrative

Condamnation d’une autorité fédérale aux frais de justice dans le cadre de la procédure de recours cantonale. La prise en charge des frais de justice par une autorité fédérale de surveillance qui exerce son droit de recours au niveau cantonal contrevient au sens et à l’esprit des art. 49 al. 2 Cst. et 111 al. 2 LTF. Dans la mesure où le but poursuivi par ce droit de recours est d’assurer l’application uniforme et correcte du droit fédéral, une telle condamnation serait susceptible de rendre plus difficile l’exercice du recours des autorités fédérales au niveau cantonal, partant d’entraver la réalisation du droit fédéral. Sont toutefois réservés les cas où une disposition fédérale prévoit expressément la prise en charge des frais de justice cantonaux par la partie qui succombe et où l’autorité fédérale n’exerce pas seulement une fonction de surveillance mais poursuit également des intérêts patrimoniaux, ou lorsque l’autorité fédérale a occasionné des frais inutiles (consid. 3.3.7).

Dans cette affaire, le recourant, A., recourt auprès du TF dans la mesure où l’autorité précédente, soit la Chambre administrative de la Cour de justice (GE) a déclaré son recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais. Plus précisément, un délai lui avait été fixé au 15 août 2021 pour ce faire et la somme de CHF 400.-, correspondant au montant de l’avance de frais, a été perçue par l’Autorité seulement le 18 août 2021. Le TF rappelle, dans cet arrêt, que la procédure administrative devant les autorités cantonales n’est pas unifiée. Ainsi, l’exigence de l’avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure et, par conséquent, les cantons restent libres d’organiser cette matière à leur guise. Dans le canton de GE, cette matière est régie par l’art. 86 LPA/GE mais force est de constater, à la lecture de cette disposition, qu’il n’est pas précisé à quel moment le délai pour verser l’avance est réputé observé. Or, lorsqu’il existe un doute sur la tardiveté du paiement l’avance de frais, l’autorité doit demander à l’intéressé de lui fournir la preuve que l’obligation de verser ladite avance a été effectuée dans le délai imparti (consid. 3.1). Dans la mesure où cette vérification n’a pas été effectuée dans le cas d’espèce, le recours de A. est admis et la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour réexamen de la recevabilité de son recours (consid. 3.2).

ATF 145 I 52 (d)

2018-2019

Art. 5 al. 2, 8 et 9 Cst. ; 18 al. 1 Cst./ZH

Une commune recourt au TF notamment contre le montant, selon elle, excessif des frais judiciaires mis à sa charge par le Tribunal de dernière instance cantonale zurichois. Les frais judiciaires constituent des contributions causales représentant la contrepartie d’une prestation étatique et, selon le principe de l’équivalence, les frais de justice doivent être dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la prestation fournie. Dans le canton de Zurich, le cadre tarifaire de l’émolument judiciaire s’étend de CHF 1’000.- à CHF 50’000.-. Une fourchette si large peut porter atteinte à la sécurité du droit et c’est pourquoi quand les autorités disposent d’une si grande marge de manœuvre pour se déterminer, elles se doivent de respecter les principes fondamentaux comme le principe d’équivalence et être en adéquation avec les montants usuels suisses dans de telles procédures. Au vu de la difficulté de la cause et de la charge effective pour le tribunal précédent, les frais judiciaires sont considérés comme excessifs pour un cas relevant du droit de la construction ne présentant aucune circonstance exceptionnelle et partant non compatibles avec le principe d’équivalence. En l’espèce, ils sont réduits de CHF 13’000.- à CHF 8’000.-.

Art. 87 al. 4 LPA/GE

Dans cette affaire se pose la question de savoir si la Cour de justice de la République et canton de Genève peut rendre une décision dans une procédure de réclamation en matière de frais et dépens (cf. art. 87 al. 4 LPA/GE) alors que le TF s’est déjà prononcé sur le fond de l’affaire. L’arrêt du TF sur le fond se substitue à l’arrêt de la Cour de justice : en rejetant le recours, le TF a implicitement confirmé l’arrêt de la Cour de justice, y compris concernant la question des frais et des dépens. La réclamation pendante devant la Cour de justice est donc devenue sans objet par le rendu de l’arrêt du TF. L’arrêt entrepris doit donc être annulé. De manière générale, le TF précise que, pour éviter qu’une telle situation se reproduise et lorsqu’on se trouve dans cette configuration spécifique, il appartient aux parties devant le TF d’informer ce dernier de la réclamation et de demander la suspension de la procédure fédérale. Cela implique que la Cour de justice ne suspende pas la procédure de réclamation mais au contraire statue sans tarder. Au cas où un arrêt serait formé au TF contre la décision sur réclamation, la jonction de cause peut être envisagée.

Art. 63 PA ; 218 CPA/JU

L’arrêt détermine la répartition des frais dans le cadre d’une procédure de mise à l’enquête et d’opposition. La procédure d’opposition, qui se déroule avant toute prise de décision, peut être définie comme non contentieuse. On peut aussi considérer qu’elle s’inscrit de façon accessoire dans le cadre d’une procédure initiée par la collectivité publique s’agissant de la planification ou par un propriétaire dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire. En matière de mise à l’enquête d’un projet de construction, les frais de la procédure sont en principe à la charge du requérant qui sollicite une autorisation de construire. Selon les principes généraux de procédure administrative, des frais de procédure ne peuvent être mis qu’à la charge de celui qui les a causés (cf. art. 63 PA). Ce principe est également consacré par la jurisprudence qui retient que le droit de participer et d’être entendu de celui qui est impliqué dans une procédure administrative sans l’avoir initiée n’a de sens que si la faculté de s’exprimer ne comporte pas le risque d’en supporter les frais. Dans le cas contraire, la sauvegarde de ses droits se trouverait en péril. Dès lors, l’opposant ne saurait en principe se voir mettre à sa charge les frais de la procédure d’opposition. En revanche, en cas de recours ultérieur, les règles ordinaires relatives à la procédure contentieuse s’appliquent. Il existe cependant une exception au principe de la gratuité lorsque l’auteur de l’acte, agissant par dol ou négligence grave, entraine sa responsabilité civile selon l’art. 41 CO (cf. consid. 2.7).

Commentaire
(publication prévue)

ATF 136 I 39

2009-2010

Art. 66 al. 4 LTF.

Frais judiciaires à charge d’une collectivité publique

Une collectivité publique n’est dispensée du paiement des frais judiciaires que si les conditions de l’art. 66 al. 4 LTF sont remplies (consid. 8.1.3). Tel n’est pas le cas lorsqu’elle est touchée dans son intérêt patrimonial en tant qu’employeur (consid. 8.1.4).