Art. 76 al. 1 let. b LTF

(L. [club de football camerounais] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 26 juin 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée. L’intérêt doit être actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l’intérêt fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si l’intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet. Il est dérogé exceptionnellement à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque (i) la contestation à la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, (ii) que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et (iii) que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (consid. 3.1 et réf. citées). En l’espèce, le recourant, un club de football camerounais, n’a pas d’intérêt actuel à l’annulation de la sentence du TAS qui s’était déclaré incompétent pour connaître de l’appel contre une décision de la FIFA refusant tout report des matchs de qualification à la Coupe du monde en Russie. Au surplus, le recourant n’a pas établi un lien de causalité entre l’élection prétendument viciée du Président de la FECAFOOT et la non-qualification de l’équipe nationale camerounaise à la Coupe du monde. Recours irrecevable.