Droit du sport

Art. 77 al. 1 let. a LTF, 190 à 192 LDIP

(X. [athlète] c. Fédération A et Association B.) ; recours contre l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2017 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Une ordonnance de clôture déclarant irrecevable un appel n’est pas une simple ordonnance de procédure mais une décision susceptible de recours au Tribunal fédéral (consid. 1.2). Le fait que l’acte attaquable n’émane pas d’une Formation arbitrale mais du président d’une Chambre arbitrale du TAS, voire du secrétaire général de ce tribunal, n’est pas pertinent. Recours rejeté.

Art. 76 al. 1 let. b LTF

(L. [club de football camerounais] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 26 juin 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée. L’intérêt doit être actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l’intérêt fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si l’intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet. Il est dérogé exceptionnellement à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque (i) la contestation à la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, (ii) que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et (iii) que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (consid. 3.1 et réf. citées). En l’espèce, le recourant, un club de football camerounais, n’a pas d’intérêt actuel à l’annulation de la sentence du TAS qui s’était déclaré incompétent pour connaître de l’appel contre une décision de la FIFA refusant tout report des matchs de qualification à la Coupe du monde en Russie. Au surplus, le recourant n’a pas établi un lien de causalité entre l’élection prétendument viciée du Président de la FECAFOOT et la non-qualification de l’équipe nationale camerounaise à la Coupe du monde. Recours irrecevable.

(A. & B. c. Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme [IAAF] & Comité Olympique Russe [ROC] & Comité International Olympique [CIO]) ; recours contre les sentences rendues les 10 et 14 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Non-entrée en matière.

TF 4A_222/2015

2015-2016

(X. [ressortissant de natinalité belge] c. United States Antidoping Agency (USAD) & Agence Mondiale Antidopage (AMA))

Recours contre la décision rendue le 11 mars 2015 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel. Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours irrecevable.

TF 4A_126/2015

2014-2015

(A. [olympien en 2006 et 2010] c. Comité International Olympique (CIO))

Recours contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le recourant n’a plus d’intérêt actuel à contester le refus du juge étatique – saisi en qualité de juge d’appui en dépit de l’existence du CIAS – de nommer une Formation dont aucun des arbitres ne figure sur la liste officielle du TAS (cf. arrêt TF 4A_586/2014 du 25 novembre 2014) lorsque la décision querellée a été rendue après la communication du dispositif de la sentence du TAS (consid. 4.2). Obiter dictum : à supposer que la sentence précitée fasse l’objet d’un recours et que le Tribunal fédéral juge fondé le grief que soulèverait le recourant au titre de la composition irrégulière de la Formation ayant rendue ladite sentence, il pourrait, dans l’hypothèse la plus favorable à l’intéressé, annuler la sentence attaquée, prononcer la récusation des membres de la Formation et renvoyer la cause au TAS en précisant dans les motifs de son arrêt que la nouvelle Formation ne devrait comprendre en aucun cas un arbitre figurant sur la liste officielle du TAS (consid. 4.2). Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).

TF 4A_586/2014

2014-2015

(A. [olympien en 2006 et 2010] c. Comité International Olympique (CIO))

Recours contre les décisions rendues les 3 et 8 septembre 2014 par le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS). Les décisions du CIAS sur récusation ne peuvent pas faire l’objet d’un recours direct auprès du Tribunal fédéral. Confirmation de jurisprudence. Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).

TF 4A_304/2013

2013-2014

(A. [club de football professionnel français] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et X. [joueur de football professionnel guinéen])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’exceptio de jure tertii, soulevée à titre préliminaire par l’intimé, n’est pas admissible lorsque le recourant invoque la violation des droits de la personnalité et de la liberté économique d’un débiteur solidaire aux fins de contester l’existence de la dette solidaire (art. 145 CO). Le recourant visé au surplus par une sanction sportive, infligée sous la forme d’une interdiction temporaire d’engager de nouveaux joueurs, qui ne touche que lui doit être recevable à démontrer, dans les limites des griefs procéduralement admissibles, qu’il n’y a pas eu rupture de contrat sans juste cause de la part du débiteur solidaire ni, partant, de sa part à lui (consid. 3). Il a donc la qualité pour recourir. Recours rejeté.

TF 4A_540/2013

2013-2014

[ancien secrétaire général de l’Union des fédérations V.] c. Z. [actuel président de V.]

Recours contre la sentence rendue le 1er octobre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Exigence d’un intérêt à agir aux fins d’obtenir l’annulation de la suspension provisoire de ses fonctions. Le recourant, suspendu de ses fonctions, qui a également fait l’objet d’une procédure de destitution, entretemps devenue exécutoire, n’est plus recevable à contester sa suspension provisoire. Au surplus, le Tribunal fédéral ne peut revoir, en matière d’arbitrage international, l’application de dispositions légales et/ou statutaires qui fondent la qualité pour agir du recourant auprès du TAS (consid. 3.2 in fine). Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée). Nota: demande de révision du 5 novembre 2013 jugée irrecevable (TF 4F_2/2014 du 13 janvier 2014).

TF 4A_312/2012

2012-2013

(Club X. Ltd c. Club Y. SA)

Recours contre la sentence rendue le 4 avril 2012 par le TAS. Le délai de recours de 30 jours court dès la notification de l’expédition complète de la décision. Contrairement à ce que soutenait la partie intimée, la notification par fax d’une sentence du TAS ne fait pas courir ce délai. Seule la notification sous pli recommandé de la sentence originale signée par le président de la formation arbitrale ayant rendu la sentence attaquée est pertinente pour computer le délai légal dans lequel la partie recourante devait saisir le Tribunal fédéral (consid. 2). Recours rejeté.

TF 4A_576/2012

2012-2013

(X. [haltérophile] c. Fédération Internationale d’Haltérophilie)

Recours contre la sentence rendue le 23 juillet 2012 par le TAS. Exigence d’un intérêt juridiquement protégé, soit un intérêt personnel, digne de protection, pratique et actuel à obtenir l’annulation de la sentence attaquée (« Beschewerdelegitimation »). Le TF vérifie d’office si cette condition de recevabilité est satisfaite. En l’espèce, on pouvait douter de l’actualité de l’intérêt du recourant, puisque la sanction pour violation des règles antidopage confirmée par la sentence attaquée avait pris fin deux jours après le dépôt du recours. Toutefois, dans la mesure où le recourant entendait poursuivre sa carrière sportive, celui-ci est parvenu à démontrer de manière crédible qu’un tel intérêt résidait dans le risque d’être puni plus sévèrement pour une éventuelle prochaine infraction, selon le régime de la récidive, si la sentence attaquée entrait en force de chose jugée (consid. 2). (Voir également le consid. 3.2.1 du même arrêt résumé en relation avec l’art. 190 al. 2 let. e LDIP).

(Football Club A. c B. [footballeur professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 10 novembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant qualifie la sentence attaquée de « décision illégale et infondée » mais n’invoque aucun des griefs énumérés exhaustivement à l’art. 190 al. 2 LDIP à l’appui de son recours. Il se contente de remettre en cause la manière dont la Formation du TAS a interprété et appliqué les règles statutaires de représentation de ses organes et l’appréciation qu’elle a faite d’un élément de preuve, à savoir une feuille de paie déposée par l’intimé. Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).