Art. 66a CP ; 8 CEDH

Dans cet arrêt complémentaire à celui résumé ci-dessus, c’est de l’évaluation de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP dont il est question. En l’occurrence, le TF fait sienne l’évaluation de l’instance inférieure et rejette l’application de la clause de rigueur. Sont pris en compte dans l’évaluation : le lien plus fort de l’intéressé avec son pays d’origine qu’avec la Suisse ; la possibilité de vivre la vie conjugale en République dominicaine ; l’impossibilité de retenir un « développement personnel positif » de l’intéressé ; une « certaine » intégration mais une maîtrise déficiente de l’allemand. Au final, le TF est d’avis que même si l’existence d’un cas de rigueur avait été reconnue, l’intérêt public à son expulsion aurait primé l’intérêt privé de l’intéressé à pouvoir rester en Suisse.