Art. 3 al. 1 lit. c, 13 LPM

Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM existe lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte par l’utilisation du signe le plus récent. On admettra cette atteinte lorsqu’il est craindre que les milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui le portent (ou les services auxquels les signes renvoient) au faux titulaire ; on l’admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes, mais présume des relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits (ou de services) de la même entreprise ou des produits (services) d’entreprises liées entre elles (consid. 3.1). Selon la jurisprudence, il existe une interaction entre la similitude des signes et celle des produits et services ; plus les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque, et inversement. L’interaction entre la similitude des signes et celle des produits et services est cependant soumise à une limite absolue : si les produits et services ne sont pas similaires, il ne peut y avoir risque de confusion au sens de cette disposition, indépendamment des signes en confrontation. Pour évaluer le risque de confusion, il convient d’examiner l’impression d’ensemble qui se dégage d’une part, du signe enregistré et, d’autre part, du signe distinctif litigieux. Le public visé n’ayant le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conservant qu’un souvenir de la marque antérieure, il convient de tenir compte des éléments caractéristiques des signes aptes à rester dans la mémoire de ce public, les éléments banals ou descriptifs n’ayant en principe qu’une faible influence sur l’impression d’ensemble des signes examinés (consid. 3.1.1). En l’espèce, les deux entités participant à la vie politique sont actives en Suisse Romande (en particulier à Genève), dans le même domaine. Elles s’adressent, du moins en partie, aux mêmes personnes, soit notamment au public, aux partis politiques et aux autorités législatives et exécutives cantonales genevoises, ainsi que fédérales. Elles visent le même objectif qui est de participer aux débats politiques et il n’est dès lors pas insoutenable de considérer comme similaire (au sens de l’art. 3 LPM) les services fournis par chacune des parties. Il ne convient pas de déterminer s’il y a arbitraire en tenant compte du risque de confusion in abstracto résultant des buts statutaires poursuivis par chacune des parties, mais il s’agit d’effectuer cet examen sur la base du risque généré par les activités déployées concrètement (sur la place publique) par les parties en lien avec le signe objet du litige. A cet égard, les constatations cantonales sont déterminantes (consid. 3.1.2) et l’autorité cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en admettant, au stade des mesures provisionnelles et au degré de la vraisemblance prépondérante, une violation des art. 3 et 13 LPM (consid. 3.4). Le recours est rejeté.