Art. 9 Cst.

Protection de la bonne foi ; assurance de non punissabilité dans procédure de dénonciation spontanée. Un contribuable, faisant l’objet d’une procédure pénale en cours pour la perception d’un dessous de table lors de l’aliénation d’un bien immobilier, invoque le principe de la bonne foi au motif que l’adjoint du Service cantonal des contributions valaisan avait certifié à son conseiller fiscal qu’il pouvait bénéficier sur le plan fiscal des effets de la dénonciation spontanée. Pour le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de protéger la confiance du contribuable accordée dans l’assurance obtenue de l’administration fiscale puisque la procédure pénale étant déjà en cours, les autorités fiscales étaient dès lors informées de la potentielle soustraction fiscale avec usage de faux. Partant, la condition cumulative d’existence d’un préjudice irréparable – nécessaire à l’application du principe de la bonne foi – n’étant pas remplie, la Haute Cour conclut que le contribuable ne peut se prévaloir d’une telle protection.