TF 1B 237/2011

2010-2011

Art. 221, 237 CPP

Mesures de substitution à la détention provisoire. Le recourant, inculpé de meurtre, voire d’assassinat, propose de se présenter à intervalles réguliers à un poste de police, de travailler dans l’exploitation agricole de la famille de sa compagne, de porter un bracelet électronique et de s’interdire tout contact avec les autres prévenus, propositions entrant dans le cadre des mesures alternatives prévues par l’art. 237 CPP. Les premières peuvent être de nature à pallier un risque de fuite et la dernière un risque de collusion, étant précisé que peuvent pallier ce dernier risque : l’interdiction de se rendre dans un certain lieu et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. c et g CPP). Toutes ces mesures peuvent en outre être combinées et leur exécution peut être surveillée par l’utilisation d’appareils techniques au sens de l’art. 237 al. 3 CPP. En définitive, compte tenu du degré des risques de fuite et de collusion retenus en l’espèce, il n’est pas d’emblée exclu que des mesures moins sévères que la détention puissent atteindre les mêmes buts que celle-ci. En omettant d’examiner ces questions de manière approfondie, les autorités précédentes ont donc violé le principe de la proportionnalité. Renvoi de la cause à l’autorité cantonale.