Art. 29 al. 3 Cst. ; 119 al. 2 CPC

La requête d’assistance judiciaire tout comme la demande d’être défendu par un conseil juridique précis, adressées par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire au tribunal, peuvent être rejetées par ce dernier. Selon la jurisprudence, ce refus n’entraîne, en principe, pas de préjudice difficilement réparable. Cependant, il peut y avoir un préjudice difficilement réparable lorsque l’avocat désigné est sujet à un conflit d’intérêts ou bien s’il viole grossièrement les droits et devoirs de son métier. Même si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne peut pas choisir son avocat, l’autorité compétente doit examiner sa requête. Un préjudice difficilement réparable n’est pas exclu si la demande justifiée objectivement par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire n’a pas été examinée par l’autorité compétente qui se comporte ainsi de manière arbitraire (consid. 3. 2). L’article 29 al. 3 Cst. et l’article 119 al. 2, 2e phrase CPC n’accordent pas de droit au bénéficiaire de l’assistance judiciaire de choisir son conseil juridique. Néanmoins, l’article 119 al. 2, 2e phrase CPC énonce que le nom du conseil juridique souhaité peut figurer dans la requête d’assistance judiciaire. D’après la jurisprudence, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a le droit d’être impliqué dans le choix de son avocat s’il a une relation de confiance particulièrement forte avec lui, ou si l’avocat était déjà en charge de l’affaire précédemment, ou encore si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne comprend ni la langue du procès ni celle de l’avocat qui lui a été attribué, ce qui l’atteindrait dans l’exercice de ses droits en justice (consid. 3.2.1).