Art. 47 par. 2 CL ; 271 al. 1 ch. 6 LP

Mesures conservatoires ; reconnaissance et exequatur des décisions étrangères. En vertu de l’art. 47 par. 2 CL, des mesures conservatoires doivent être accordées automatiquement lorsqu’une décision étrangère est déclarée exécutoire dans l’Etat requis. En Suisse, les mesures conservatoires qui peuvent être imposées pour une prétention non pécuniaire sont celles du CPC, et pour une prétention pécuniaire celles de la LP. Les décisions provisoires étrangères visant à préserver le patrimoine du débiteur peuvent appartenir tant à l’une ou à l’autre des catégories. Une décision étrangère de mesures conservatoires relative à une prétention pécuniaire exécutoire en Suisse peut constituer un titre de mainlevée définitive permettant le séquestre d’un compte sans devoir répondre à des exigences supplémentaires. Une mise sous main de justice de biens prononcée en Grèce peut ainsi être reconnue et exécutée en Suisse en tant que séquestre.