Art. 23 par. 1 CL

Election de for ; champ d’application personnel et territorial ; désignation d’un tribunal matériellement incompétent. L’application de l’art. 23 CL n’exige pas que le tribunal élu par les parties se trouve sur le territoire d’un Etat contractant différent de celui dans lequel se trouve le domicile de la seule partie qui est domiciliée dans un Etat contractant (consid. 3.3). En vertu du principe in favorem validitatis, une exception doit être faite quant à la nullité d’une élection de for qui désigne un tribunal matériellement incompétent, s’il est possible d’établir la volonté hypothétique des parties de convenir de la compétence internationale d’un Etat particulier malgré l’erreur dans la désignation du tribunal matériellement compétent. Les règles de procédure nationale s’appliquent pour déterminer la compétence matérielle des tribunaux.