Art. 267 CPP

Décision concernant les objets et valeurs patrimoniaux séquestrés. Attribution au possesseur originaire et délai au réclamant pour intenter une action civile. L’ordonnance de classement constitue une décision finale au sens de l’art. 267 al. 3 CPP, permettant la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniaux séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation. La restitution au lésé des objets soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction ne peut cependant intervenir conformément à l’art. 267 al. 2 CPP que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne sont pas contestés ; à défaut, les dispositions de l’art. 267 al. 4 à 6 CPP s’appliquent ; il importe en outre que le prévenu donne son accord à cette restitution. Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniaux à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP) ; l’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP) ; les objets sont en principe restitués à leur possesseur originaire ; dans les cas où la situation juridique n’est pas suffisamment claire, le tribunal ou le Ministère public attribuera les objets ou valeurs patrimoniaux au possesseur et fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile ; à l’échéance de ce délai et à condition qu’il n’ait pas été utilisé, les objets ou valeurs patrimoniaux seront attribués à la personne désignée.