Art. 18 et 36 LP

En règle générale, l’effet suspensif est accordé à une plainte si celle-ci ne semble pas dénuée de chances de succès et si la mise en œuvre immédiate de la mesure querellée risque d’avoir pour effet de rendre inopérante la décision à intervenir ; la décision accordant ou refusant l’effet suspensif est une ordonnance d’instruction qui peut faire l’objet d’un recours à l’autorité supérieure de surveillance si elle susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF ; l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est pas applicable.