Art. 17 ss et 260 LP

Il n’appartient pas au juge civil, mais à l’autorité de surveillance d’apprécier si la cession d’un droit de la masse en faillite a été effectuée correctement ; le tiers débiteur peut porter plainte contre la cession s’il a été personnellement affecté par celle-ci, notamment s’il est exposé au risque de payer deux fois ; tel sera le cas si la cession s’est faite sans renonciation de la masse en faillite ou si certains créanciers peuvent toujours demander subséquemment la cession du droit en question.