Art. 77 LP

La procédure d’opposition tardive n’est pas applicable lorsque le débiteur a déjà formé opposition, car il peut faire valoir ses nouvelles exceptions et objections au cours de la procédure de mainlevée ; le débiteur cédé en cours de poursuite peut faire valoir par le biais de l’opposition tardive toutes les objections contre le nouveau créancier ainsi que celles fondées sur la validité de la cession de créance ; il supporte le fardeau de la preuve de ses allégations.