Art. 82 LP

Conditions auxquelles le débiteur est considéré comme ayant rendu vraisemblables ses objections ; preuve de l’exigibilité de la créance, laquelle doit être donnée au moment de l’introduction de la poursuite ; à défaut de stipulations contractuelles, le créancier peut fonder l’exigibilité sur l’art. 75 CO ; le fait que la reconnaissance de dette indique que les modalités de paiement seront convenues ultérieurement n’assortit pas celle-ci d’une condition suspensive si elle ne fait pas explicitement dépendre le paiement d’un tel accord.