Art. 22 et 272 LP

Sauf propriété en main commune, le créancier ne peut désigner deux débiteurs solidaires comme propriétaires des biens à séquestrer ; une exception peut être faite lorsque le créancier n’est pas en mesure de savoir lequel des débiteurs solidaires est propriétaire ; à défaut l’exécution du séquestre est entachée de nullité.