Art. 34, 106 al. 1 et 275 LP

L’office doit communiquer au créancier poursuivant les prétentions élevées par un tiers sur les biens séquestrés ; cette communication doit se faire par courrier recommandé et se voit appliquer la double présomption de fait que l’avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres à la date indiquée par la poste et que le pli contenait l’avis en question ; la procédure de revendication est applicable à l’instruction des prétentions émises par les tiers qui n’ont pas besoin de former opposition au séquestre.