Art. 271 al. 1 ch. 6 LP

Le juge examinant une requête de séquestre fondé sur un titre de mainlevée définitive dispose du même pouvoir d’examen que le juge de la mainlevée s’agissant de l’interprétation du titre ; dans la procédure d’opposition au séquestre, l’opposant ne peut invoquer que des moyens en relation avec le séquestre.