Art. 76 al. 1 let. b LTF

L’office des poursuites n’a qualité pour recourir au Tribunal fédéral que s’il intervient en tant qu’organe chargé de la défense des intérêts, notamment fiscaux, du canton ou s’il intervient pour la sauvegarde des droits d’une masse en faillite (voir également TF 5A_159/2017 du 21 novembre 2017 et TF 5A_535/2017 du 1er septembre 2017 ainsi que TF 5A_645/2017 du 14 mars 2018 pour le commissaire au sursis d’un concordat).