TF 2D_67/2009

2009-2010

Dans la mesure où une autorité cantonale a statué en dernière instance, la décision de renvoi peut être attaquée par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le grief de la violation de l'article 29 alinéa 2 Cst. formulé contre le refus d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique aux fins de déterminer les risques que représenterait un retour en Algérie est recevable, mais rejeté en l'espèce, car le point de savoir si un traitement psychiatrique peut être dispensé dans ce pays relève de l'appréciation des circonstances locales et non l'évaluation de l'état de santé psychique. Par contre, le grief fondé sur l'article 8 CEDH est irrecevable, car la procédure a trait à une décision de renvoi qui est une décision d'exécution et, dans ce cadre, le recourant ne saurait faire valoir des griefs reposant sur un droit de séjour en Suisse, ni remettre en cause le refus de lui accorder un droit de séjour. Quant au grief fondé sur l'article 3 CEDH, il a été jugé recevable, mais rejeté quant au fond, car le TF considère que la Cour européenne des droits l'homme prévoit des conditions strictes et la précarité de l'environnement social en Algérie – simple possibilité de ne pas recevoir de traitement et absence de réseau familial – ne révèle pas l'existence d'un cas exceptionnel justifiant, sous l'article de cette disposition, de renoncer au renvoi.