ATF 143 V 446 (d)

2017-2018

Art. 6 al. 1 let. g aLAM ; 1 al. 1 et 2 al. 1 Tit. fin. CC

La prise en charge des séquelles tardives découlant d’un accident qui n’est plus assuré en raison de modifications législatives se détermine en fonction de la loi applicable au moment où l’accident a eu lieu. Par conséquent, l’ancien droit demeure applicable à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit pour autant que l’ancien droit ne contrevienne pas à l’ordre public ou aux mœurs. En l’espèce, la prise en charge des accidents découlant des cours Jeunesse et Sport a été supprimée pour des raisons financières. L’ancien droit n’étant pas contraire à l’ordre public actuel, les récidives et les séquelles tardives doivent être prises en charge dans la mesure où elles l’auraient été selon le droit applicable au jour de l’accident.