Art. 28 CC

Atteinte à la personnalité causée par un transfert de courriel. Celui qui propage au sein d’une association le contenu d’un email portant une atteinte sérieuse à la personnalité de deux de ses membres peut aussi être considéré comme auteur d’une atteinte à la personnalité, même s’il se contente de « transférer » verbatim le contenu de l’email. En l’occurrence, les recourants échouent en particulier à démontrer que l’instance cantonale aurait méconnu l’existence d’un motif justificatif au sens de l’art. 28 al. 2 CC.