Art. 5 CLaH 2000
Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. En cas de déplacement de la résidence habituelle dans un Etat non membre de la Convention de la Haye 2000 sur la protection internationale de l’adulte, le principe de la perpetuatio fori s’applique aux procédures pendantes (art. 5 al. 2 CLaH 2000), c’est-à-dire que les autorités suisses saisies à l’ouverture de la procédure restent compétentes (consid. 2.3 et 2.5). Le système est ainsi similaire à celui de l’art. 5 de la Convention de la Haye 1996 sur la protection des enfants.
Olivier Guillod, Amandine Müller, Frédéric Erard