Art. 433, 434 al. 1 et 439 al. 1 ch. 4 CC

Traitement sans consentement. La décision signée par le médecin-chef de l’établissement qui ordonne expressément un traitement sans consentement de la personne concernée pour une durée indéterminée vaut prescription au sens de l’art. 434 al. 1 CC, même si elle ne s’exprime pas sur le genre de mesure de contrainte ordonnée. En effet, cela est sans importance puisque la prescription de traitement sans le consentement de la personne vise de par la loi les mesures médicales prévues dans le plan de traitement (ici, traitement par des médicaments déterminés). Une telle décision remplit ainsi tous les éléments typiques requis pour une décision de droit administratif, de sorte que l’autorité judiciaire doit entrer en matière sur une éventuelle demande de levée de traitement sans consentement au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 4 CC.