ATF 144 III 93 (f)

2017-2018

Art. 18 al. 1, 239 al. 1, 312 CO

Application des principes d’interprétation de la volonté des parties. Prêt de consommation ou donation. Savoir si les parties, en l’occurrence une compagne et son ex-compagnon, ont conclu un contrat de prêt ou une donation, lorsque l’ex-compagnon a versé un certain montant à sa compagne durant leur relation, est une affaire d’interprétation de la volonté des parties. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie (absence d’un accord de fait), le juge doit alors rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (recherche d’un accord de droit). Un accord de droit ne suppose pas nécessairement que le déclarant ait eu la volonté interne (ou intime) de s’engager ; il suffit que le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement ait permis à l’autre partie de déduire, de bonne foi, une volonté de s’engager. Une volonté de donner peut, dans certaines circonstances, être imputée à celui qui a remis une somme d’argent, même si cela ne correspond pas à sa volonté intime. En l’espèce, la question n’est donc pas de savoir si, lorsque l’ex-compagnon a remis l’argent à sa compagne, il avait la volonté interne de lui faire un prêt. Ce qui est décisif, c’est de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, la compagne pouvait penser de bonne foi que la somme lui était remise à titre gratuit (donation), ce que le Tribunal fédéral a, en l’occurrence, admis (consid. 5).