Art. 60, 130, 134 CO

Prescription. L’action en dommages-intérêts de la veuve de l’employé contre l’employeur en raison du fait que ce dernier n’a versé aucune cotisation AVS à son salarié n’est pas une action fondée sur une obligation contractuelle ; l’art. 130 al. 1 CO n’est donc pas applicable. La recourante soutient en outre qu’au sens de l’art. 134 al. 1 ch. 6 CO – qui prévoit la suspension de la prescription tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse – la prescription était suspendue jusqu’à la naissance de sa rente de veuve. Le Tribunal fédéral rappelle cependant que la jurisprudence interprète restrictivement ladite disposition et que cette dernière ne saurait être utilisée pour contourner le fait que la prescription décennale de l’art. 60 al. 1 CO ou celle des art. 127ss CO court sans égard à la survenance du dommage et à la connaissance que le lésé peut en avoir (consid. 5.2). Se référant à l’affaire Moor contre Suisse, la recourante tente par ailleurs de se prévaloir du fait que l’autorité intimée aurait violé l’art. 6 § 1 CEDH. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Il était en effet tout à fait possible pour la recourante d’agir avant que la prescription ne soit acquise. En conséquence, le Tribunal fédéral confirme que la créance de la recourante est prescrite et que le grief de violation de l’art. 6 § 1 CEDH est infondé (consid. 5.3).