Art. 42 al. 3 et 43 al. 1bis CO

On considère que même si un cheval vit à une certaine distance du domicile du détenteur (en l’espèce, 6 km), il peut tout de même être qualifié d’animal domestique. Condition : le détenteur ou sa famille en prend soin tous les jours, de la même manière que si l’animal vivait dans ou à côté de la maison de son détenteur. Le lien affectif envers l’animal a ainsi plus d’importance que sa proximité géographique. Il est donc possible de demander la compensation des frais de traitement de l’animal au sens de l’art. 42 al. 3 CO, ainsi que de sa valeur affective (art. 43 al. 1bis CO).