Art. 261-261b, 266b, 273, 276a, 290 CO ; 1 al. 1 let. a LBFA

Changement de propriétaire dans le contrat de bail à ferme. La Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) s’applique aux baux des immeubles affectés à l’agriculture, et non aux « simples » baux à ferme. Le fait que les parties aient expressément indiqué dans le contrat que la LBFA était applicable n’y change rien, à mesure que les dispositions légales l’emportent. Lorsque l’objet affermé est vendu, les art. 261 à 261b CO sont applicables par renvoi de l’art. 290 let. a CO. Le contrat passe dès lors à l’acquéreur, qui peut cependant résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal lorsque, comme en l’espèce, l’objet affermé n’est ni une habitation ni un local commercial (art. 261 al. 2 let. b CO). Il n’y a pas d’exigences formelles à respecter selon la loi. Le fermier pouvait invoquer la nullité du congé, notamment pour défaut de transfert de propriété ou en raison d’une annotation préexistante du bail au Registre foncier, ce qu’il n’a en l’occurrence pas fait. En l’espèce, le bail pouvait ainsi être résilié moyennant un délai de congé de trois mois pour la fin d’un semestre de bail au sens de l’art. 266b CO, conditions que le bailleur a pleinement respectées (consid. 3).