Art. 271, 271a CO

Résiliation de bail pour d’importants travaux de rénovation. La résiliation du bail en vue d’importants travaux est abusive, et donc annulable si, au moment de la notification, le bailleur ne dispose pas d’un projet suffisamment mûr et élaboré ou que celui-ci apparaît objectivement impossible. Il appartient au locataire qui veut contester le congé de requérir la motivation de celui-ci. S’il ne le fait pas, le bailleur peut encore indiquer ses motifs devant le tribunal de première instance. Pour apprécier si, au moment de la résiliation, le projet était suffisamment mûr et élaboré, il faut ainsi se baser sur tous les faits allégués en procédure de première instance et prouvés. En l’espèce, le locataire n’a pas requis de motivation du congé. La bailleresse devait donc donner au juge des informations précises sur l’état de son projet, sur la nécessité pour le locataire de quitter les locaux et sur la date envisagée pour le début des travaux. En l’espèce, le juge n’a pas pu se convaincre avec certitude de l’existence du projet de rénovation, de la volonté et de la possibilité pour le bailleur de le réaliser et de la nécessité que les locataires quittent définitivement les locaux, le plan financier d’investissement transmis par la bailleresse ne permettant en effet pas à lui seul de déterminer la nature des travaux envisagés. La connaissance interne que la bailleresse a de son projet n’est pas décisive. Celui-ci devait avoir été communiqué au locataire, au plus tard en procédure de première instance. La résiliation n’est dès lors pas valable (consid. 3).