ATF 144 III 93 (f)

2017-2018

Art. 312, 239 et 18 CO

Pour déterminer si les parties ont conclu un contrat de prêt de consommation (312 CO) ou une donation (239 I CO), il faut savoir si elles ont prévu une obligation de restitution. Si elles n’ont rien précisé à ce sujet, le simple fait de recevoir un montant peut exceptionnellement être suffisant pour impliquer une obligation de restitution, si la remise de ce montant ne peut s’expliquer de manière raisonnable que par la conclusion d’un prêt (rappel de jurisprudence : ATF 83 II 209, ATF 23 I 674).