ATF 144 III 43 (d)

2017-2018

Art. 394 et 412 CO

Dans un contrat de courtage, la prestation du courtier est en lien avec la réussite de l’affaire, mais il n’a pas d’activité déterminée à effectuer. C’est pourquoi un contrat qui prévoit des prestations d’assistance et de conseil doit être qualifié de contrat de mandat et non de courtage, même s’il prévoit une rémunération en fonction du résultat ou en cas de succès. Ce type de rémunération ne présente pas d’incompatibilité avec l’art. 404 CO : si la résiliation intervient alors que l’affaire n’a pas encore été conclue, la rémunération en cas de succès n’est pas due ; mais si, après la résiliation du mandat, la transaction qui avait été prévue par le mandataire est conclue telle quelle par le mandant, une résiliation en temps inopportun selon l’art. 404 al. 2 CO peut entrer en ligne de compte, ce qui nécessiterait une indemnisation du mandataire.