Art. 543 al. 3 CO

Principe de la confiance ; existence d’une société simple. Z. et C.X. entretiennent des rapports contractuels dans le commerce porcin. Toutes les transactions sont consignées selon un système de compte courant. Z. a commercé successivement avec C.X. seul, puis avec une société simple formée par C.X. et M., puis avec C.X. et ses fils. Z. ouvre une procédure concluant au paiement du solde du compte courant (plus de CHF 400'000.-), à l’encontre de C.X. et ses fils, qu’il considère comme formant une société simple au sens de l’art. 543 al. 3 CO. Les fils refusent ; ils considèrent ne pas avoir donné l’apparence d’une société simple, et partant, ne pas être débiteurs de Z. Le TF ne partage pas cet avis : selon lui, le comportement des fils était de nature à manifester de manière suffisamment claire l’existence d’une société simple. Il relève notamment la continuation de l’exploitation porcine à la suite du transfert des biens immobiliers, en relation avec l’exploitation, intervenu entre C.X. et ses fils, ainsi que la simultanéité entre les périodes d’arrivée des fils sur l’exploitation et de la fin de la première société simple. De plus, l’implication financière des fils dans le paiement des factures et les plans de règlements n’a pu que conforter Z. dans l’impression de l’existence d’une société simple. Ce dernier peut donc se prévaloir de l’apparence juridique créée par ses cocontractants, de sorte que le solde compte courant est bien dû solidairement par C.X. et ses fils.