Art. 725 et 754 CO

Dommage de poursuite d’exploitation ; preuve du dommage. Suite à une faillite qui n’aurait pas été annoncée à temps, la responsabilité d’un membre du conseil d’administration (4A_587) et de l’organe de révision (4A_597) est reconnue par le Tribunal de première instance de Lugano. Le Tribunal calcule le dommage de poursuite d’exploitation selon l’art. 42 al. 2 CO, car les valeurs de liquidation n’ont pas été établies. Ce raisonnement, soutenu par le Tribunal cantonal tessinois est sèchement rejeté par le TF. Il rappelle que, pour le calcul de la perte ou du dommage, seules les valeurs de liquidation doivent être prises en compte. La valeur de liquidation est déterminante non seulement pour fixer le découvert à la date à laquelle la faillite a été prononcée, mais aussi pour définir le déficit à la date à laquelle la faillite aurait dû être prononcée. Le TF souligne qu’il appartient au demandeur de demander au tribunal de faire établir un rapport d’expert dans lequel les valeurs de liquidation sont établies aux deux moments décisifs mentionnés ci-dessus. Il n’appartient pas au juge de reconstituer l’état du patrimoine de la société, étant donné qu’en principe, seul un expert possède les connaissances techniques nécessaires. L’art. 42 al. 2 CO n’accorde pas à la partie lésée le droit de faire simplement des demandes d’indemnisation non spécifiées ; par conséquent, si la partie lésée ne remplit pas pleinement son devoir d’information nécessaire à l’estimation du dommage, alors l’une des conditions d’application de l’art. 42 al. 2 du Code suisse des obligations n’est pas remplie.