( c. B. SpA). Recours contre l’arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 19 mai 2017.

Arrêt cantonal rejetant le recours de A. contre une ordonnance du Tribunal de première instance, déclarant exécutoire (en application de la CLug) un jugement rendu par le Tribunal de Lucca, dans une cause opposant A. et B., aux termes duquel une sentence arbitrale émise en Italie à l’encontre de C. et en faveur de B. était également « efficace » vis-à-vis de A. (seul ayant droit économique de C., société-écran dont la personnalité juridique se confondait avec celle de A.). L’autorité cantonale a considéré que le jugement italien constituait une décision au sens de l’art. 32 CLug, et non une simple mesure d’exécution de la sentence arbitrale. En effet, ce jugement avait été rendu à l’issue d’une instruction complète, n’opposait pas les mêmes parties, et statuait sur une question différente de celle soumise aux Arbitres : ceux-ci avaient tranché la question de savoir si C. était tenue au paiement d’une facture émise par B., alors que le Tribunal de Lucca avait tranché celle de savoir si A. était tenu à un tel paiement en raison de son identité avec C. Ainsi, c’est à bon droit que la Cour cantonale a confirmé l’application de la CLug, car, en l’espèce, l’objet de la décision italienne dont l’exequatur est requis n’est pas l’arbitrage en tant que tel mais une question de droit civil matériel que le Tribunal arbitral n’a pas été amené à trancher et qui n’oppose pas les personnes qui étaient parties devant lui. La décision en cause ne sert donc pas à mettre en œuvre l’arbitrage. Partant, la décision italienne entre bien dans le champ d’application de la CLug, et il suit de là que le grief de la violation de l’art. III ss CNY doit être rejeté (consid. 5). Recours rejeté.