ATAF D-4210/2009

2009-2010

Dans l’arrêt ATAF D-4210/2009 du 12 février 2010, le TAF se penche sur la forme et la notification des décisions, en particulier sur la portée des notifications orales admises en procédure administrative fédérale à titre exceptionnel (art. 34 al. 2 PA ; art. 13 al. 1 LAsi). En l’espèce, l’ODM rend une décision de non-entrée en matière (art. 32 al. 2 let. a LAsi), prononce le renvoi de Suisse du recourant et ordonne l’exécution de la mesure un jour après son entrée en force par le biais d’une simple notification orale au terme de l’audition sur les motifs de la demande d’asile. Tout en rappelant la nécessité de pouvoir notifier rapidement les décisions en matière d’asile qui sont à l’origine de l’article 13 LAsi, le TAF insiste sur le fait que le procès-verbal qui consigne la notification orale et la motivation doit être conforme, quant à son contenu, aux exigences posées à l’article 35 al. 1 PA. Le fait que le procès-verbal d’audition et le procès-verbal de décision ne soient pas séparés ne pose pas de problème. Toutefois, le procès-verbal de décision n’est pas suffisamment motivé sur les questions touchant au renvoi et à son exécution. Il n’indique rien sur les raisons pour lesquelles le renvoi peut être prononcé, ne cite même pas l’article 83 LEtr, ne dit rien sur l’examen des conditions d’exigibilité, ni sur le caractère possible de cette mesure. Partant, l’ODM a violé le droit d’être entendu du recourant et l’annulation de la décision. Cette violation grave de procédure exclut toute réparation.