ATF 136 III 605

2010-2011

Art. 190 al. 2 let. a LDIP

Arbitrage international ; composition du tribunal arbitral ; récusation. L’indépendance et l’impartialité requises des membres d’un tribunal arbitral s’imposent aussi bien aux arbitres désignés par les parties qu’au président du tribunal arbitral. Le TF vérifie le respect de ces exigences même si la sentence a été rendue à l’unanimité. Ce faisant, il tient compte des spécificités de l’arbitrage sportif (p. ex. : liste fermée d’arbitres, formation juridique, compétence reconnue en matière de sport), sans se montrer plus strict dans l’examen de l’indépendance des arbitres qu’en cas d’arbitrage commercial. En cas d’admission du grief fondé sur l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, le TF peut prononcer lui-même la récusation de l’arbitre mis en cause.