Droit international privé

ATF 136 III 583

2010-2011

Art. 177 LDIP

Exception d’arbitrage dans la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition. La mainlevée – provisoire ou définitive – de l’opposition ne peut être prononcée par un tribunal arbitral. Le poursuivant peut requérir la mainlevée provisoire auprès du juge étatique. La Convention d’arbitrage n’y fait pas obstacle, sous réserve d’une clause expresse. Il n’y a pas de litispendance entre la procédure de mainlevée provisoire et l’action en paiement devant un tribunal arbitral.

ATF 136 III 597

2010-2011

Art. 189 et 190 LDIP

Sentences arbitrales attaquables selon l’art. 190 LDIP en relation avec l’art. 77 al. 1 LTF. Les décisions du tribunal arbitral sur la conduite de la procédure, par exemple une ordonnance sur le paiement de l’avance de frais, ne peuvent faire l’objet d’un recours en matière civile. Indications concernant les honoraires du tribunal arbitral. En vertu du chapitre 12 de la LDIP, le tribunal arbitral n’est pas habilité à se prononcer, de façon à lier les parties, sur le droit aux honoraires de l’arbitre dans un titre exécutoire ; de telles indications représentent de simples facturations ne revêtant pas la qualité d’une décision.

ATF 136 III 605

2010-2011

Art. 190 al. 2 let. a LDIP

Arbitrage international ; composition du tribunal arbitral ; récusation. L’indépendance et l’impartialité requises des membres d’un tribunal arbitral s’imposent aussi bien aux arbitres désignés par les parties qu’au président du tribunal arbitral. Le TF vérifie le respect de ces exigences même si la sentence a été rendue à l’unanimité. Ce faisant, il tient compte des spécificités de l’arbitrage sportif (p. ex. : liste fermée d’arbitres, formation juridique, compétence reconnue en matière de sport), sans se montrer plus strict dans l’examen de l’indépendance des arbitres qu’en cas d’arbitrage commercial. En cas d’admission du grief fondé sur l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, le TF peut prononcer lui-même la récusation de l’arbitre mis en cause.

ATF 137 III 85

2010-2011

Art 190 al. 2 let. c LDIP

Arbitrage international ; recevabilité du recours en matière civile contre le refus de rendre une sentence additionnelle. Le refus du tribunal arbitral de rendre une sentence additionnelle doit revêtir la forme d’une sentence susceptible de recours. La procédure visant à obtenir une sentence additionnelle et la procédure de recours contre la sentence finale ne doivent pas interférer. La possibilité d’interjeter un recours contre la sentence au motif que le tribunal arbitral a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande (art. 190 al. 2 let. c, seconde hypothèse, LDIP) ne doit pas empêcher la partie de s’adresser au tribunal arbitral afin qu’il prononce une sentence additionnelle qui pourrait rendre le recours sans objet. En pareille hypothèse, il convient de suspendre la procédure de recours jusqu’à droit jugé sur la demande tendant à ce que le tribunal rende une sentence additionnelle.

ATF 136 III 200

2009-2010

Art. 183 LDIP

Le recours en matière civile n'est pas recevable contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 183 LDIP ; notion de mesures provisionnelles ou provisoires et classification de telles mesures.

ATF 134 III 565

2008-2009

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

Arbitrage international ; compétence ; portée subjective de la convention d’arbitrage ; reprise de dette et autres formes de sûretés.

ATF 135 III 92

2008-2009

Art. 5 ch. 1 let. e de la Convention de New York du 10 juin 1958

Reconnaissance en Suisse d’une sentence arbitrale rendue en France.

TF 4A_128/2008

2008-2009

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

Arbitrage international ; recours lorsque le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; convention d’arbitrage obligeant des personnes qui ne l’ont pas signée ; cas de la cession de créance, la reprise (simple ou cumulative) de dette et le transfert d’une relation contractuelle ; principe de la relativité des obligations contractuelles.