Art. 72 al. 2 litt. a, 74 al. 2 litt. c et 76 al. 1 litt. b LTF (version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010)
La personne physique en faillite a qualité pour contester devant le Tribunal fédéral l’octroi d’une rémunération extraordinaire à l’office des faillites ; le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse.