ATF 144 II 376 (f)

2018-2019

Art. 87, 164 et 178 al. 3 Cst. ; 5 PA

Délégation de tâches publiques ; délégation d’un pouvoir décisionnel à un organisme extérieur à l’administration ; exigences en matière de délégation d’un pouvoir décisionnel ; compétence décisionnelle de l’Aéroport de Genève ; retrait de la carte d’identité aéroportuaire. La compétence de rendre des décisions est un privilège – et un monopole – de souveraineté de la puissance publique. Pour que des personnes juridiques extérieures à l’administration puissent être habilitées à le faire, une base légale formelle est nécessaire. Toutefois, la délégation de tâches publiques à un organisme extérieur à l’administration peut implicitement comprendre le pouvoir décisionnel nécessaire à leur accomplissement, pour autant qu’une loi spéciale ne l’exclue pas et que l’exercice d’un tel pouvoir de décision soit indispensable à l’organisme concerné pour réaliser lesdites tâches. Le plus souvent, la question de savoir si la délégation d’une tâche publique englobe celle d’un pouvoir décisionnel ne trouve pas de réponse évidente dans le texte légal et il faut déterminer par voie d’interprétation l’existence et, le cas échéant, l’étendue et le champ d’application précis d’un tel pouvoir. Même si en matière de délivrance de cartes d’identité aéroportuaires, la réglementation est complexe, en ce qu’elle comporte des délégations de compétences en cascade, des renvois qui se recoupent et qu’elle fait appel à des textes nationaux et internationaux, il n’en demeure pas moins qu’elle permet, par la combinaison du droit interne et du droit international, de reconnaître à l’Aéroport de Genève une compétence décisionnelle dans ce domaine.