ATF 145 I 108 (f)

2018-2019

Art. 9 al. 1 Cst. ; 12 du règlement du Conseil d’Etat de l’Etat de Vaud du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises

Notion de personnes menant de fait une vie de couple ; notion de concubinage stable ou qualifié ; interdiction de l’arbitraire ; devoir d’assistance. La notion de « personnes menant de fait une vie de couple » est assimilée à celle de « personne vivant en concubinage stable ou qualifié » qui doit elle-même être comprise comme étant une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Cette notion vise les relations dans lesquelles les partenaires entretiennent des liens étroits et stables semblables à ceux qui unissent des époux, et sa portée doit être appréhendée au cas par cas et en fonction de l’ensemble des circonstances de la vie commune des partenaires (durée de la relation, durée de vie en commun, enfants communs, etc.) sous peine de violer l’interdiction de l’arbitraire. Cela étant, il est arbitraire de considérer que deux partenaires « mènent de fait une vie de couple » du simple fait qu’ils ont emménagé dans le même appartement et, sur cette seule base, de réévaluer le montant de la bourse d’études octroyée à l’un d’entre eux en tenant compte du salaire de l’autre. En effet, cet élément à lui seul ne constitue qu’un simple indice, mais non la preuve de l’existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux.