ATF 145 II 32 (f)

2018-2019

Art. 9, 26, 30 Cst. ; 664 et 667 CC ; 2 al. 7 LMI ; 10 al. 1 et 11 LPE ; 30 al. 1bis OAT

Projet pilote de géothermie profonde ; concession ; autorisation. Lorsque l’octroi d’une concession n’est pas imposé par le droit supérieur, les cantons sont en principe libres de choisir entre la procédure d’autorisation, la conclusion d’un contrat de droit administratif ou l’octroi d’une concession. Ainsi, à défaut de règle contraignante du droit supérieur en matière d’installations de géothermie profonde, les cantons sont libres de soumettre au régime d’autorisation un tel projet, même si le régime de la concession apparaît plus adéquat.