TF 5A_739/2010

2010-2011

Art. 76 al. 1 litt. b LTF

Le tiers, autre que le créancier et le débiteur, qui entend contester un acte d’exécution forcée doit démontrer qu’il a un intérêt personnel et distinct à le faire et que cet intérêt est protégé par une norme du droit fédéral ou cantonal, ou qu’il découle d’un droit fondamental spécifique ; tel n’est pas le cas de l’administrateur qui s’en prend à l’instauration d’une gérance légale sur une part de copropriété en invoquant les intérêts des créanciers et du complexe immobilier.