ATF 144 II 367 (f)

2018-2019

Art. 75b Cst. ; régime transitoire ; art. 26 Cst. ; indemnité pour expropriation

En premier lieu, le Tribunal fédéral tranche la question du destinataire de la demande d’indemnisation. A ce titre, il retient qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du principe selon lequel la requête doit être adressée à la collectivité ayant ordonné la restriction, à savoir la commune et cela, indépendamment du fait que la demande d’indemnisation repose sur l’art. 75b Cst. Partant, la demande doit être adressée à la commune, cas échéant à la commission cantonale constituée ad hoc. Quant au fond, la question était de savoir si le refus de délivrer une autorisation de construire sur la base d’une restriction en matière de résidences secondaires représentait une atteinte grave au droit de propriété assimilable à une expropriation matérielle et pouvant ainsi faire l’objet d’une indemnisation. Le Tribunal fédéral rappelle que l’ensemble de l’ordre juridique tend à dresser les contours du droit de propriété et que nul n’est en droit de faire valoir un droit « au gel de l’ordre juridique ». Une nouvelle définition du droit de propriété peut dans certains cas entraîner des effets similaires à une restriction et exceptionnellement atteindre des propriétaires de la même façon qu’une expropriation de sorte qu’une indemnité devrait être accordée lorsque le passage au nouveau droit entraîne des inégalités crasses que le législateur n’avait pas envisagées et déploie des conséquences trop rigoureuses pour certains particuliers. En l’espèce, le recourant échoue à démontrer dans quelle mesure la modification de l’étendue du droit de propriété le touche de manière plus grave qu’un autre propriétaire, d’autant plus qu’il conserve la possibilité de construire en résidence principale.